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Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020
Fin de vigueur
27 décembre 2020

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3e3f1aa2-94aa-4864-9b64-c21c41111f49
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039279565/2020-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279565/article-18/versions/3e3f1aa2-94aa-4864-9b64-c21c41111f49/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.

Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l'officier de police judiciaire de ce transport.

Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.

Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les réquisitions prises par le procureur de la République en application de l'article 78-7 le prévoient expressément, ces officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour les mettre en œuvre sur l'ensemble du trajet d'un véhicule de transport ferroviaire de voyageurs.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1986 Version 18 — MODIFIE
  2. 2 février 1994 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 9 février 1995 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 mars 2003 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 mars 2004 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2011 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 23 mars 2016 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 5 juin 2016 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 25 mars 2019 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2020 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 27 décembre 2020 Version 18 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 août 1995 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-48 du 22 janvier 1996 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 août 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 21-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D12 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D44-1 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
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