Code de procédure pénale - Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33ec69d2-21cf-4b1b-bc2e-5c2206a10d99
- Début de validité
- 8 avril 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 janvier 2026 à 20h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h26 — 48918e1d-f117-442d-843a-c4b2d6cfb7a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574877/1983-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574877/article-19/versions/33ec69d2-21cf-4b1b-bc2e-5c2206a10d99/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Citations
- CITATION Code de justice militaire - art. 82 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D14 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31 art. 18
Liens entrants
Citations
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- CITATION Article 82
- CITATION Article 82
- CITATION Article D14
- CITATION Article D15
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