Code de procédure pénale - Article 35
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 4fa3e357-ba99-45e3-b2d8-c38cf3a17fc8
- Début de validité
- 8 avril 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 octobre 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 20h35 — 350edac7-29f3-4bb4-b652-130a0e6a8d17
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574918/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574918/article-35/versions/4fa3e357-ba99-45e3-b2d8-c38cf3a17fc8/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur général est chargé de veiller à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.
A cette fin, il lui est adressé tous les mois, par chaque procureur de la République, un état des affaires de son ressort.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Citations
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- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-2 (V)
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Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31 art. 18
Liens entrants
Citations
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- CITATION Article D15-2
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