Article 36
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — c69f5c3f-c858-42dd-b174-735d6d4fa84f
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006574924/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574924/article-36/versions/c69f5c3f-c858-42dd-b174-735d6d4fa84f/
Sommaire de cette page
Texte
Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 65 () JORF 10 mars 2004
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 37 (M)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L317-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 33 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 40-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 696-109 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 698-1 (VT)