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Article 61

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juin 2016
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 56b14db5-94c6-4633-a6ed-f2a998db1084
Début de validité
5 juin 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032655625/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032655625/article-61/versions/56b14db5-94c6-4633-a6ed-f2a998db1084/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la clôture de ses opérations.

Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.

L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.




Historique

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Évolution juridique

  1. 27 juin 1983 Version 61 — MODIFIE
  2. 1 juin 2011 Version 61 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 juin 2016 Version 61 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 septembre 2026 à 03h09Correction des données source
  2. Connue le 18 septembre 2026 à 03h09Correction des données source
  3. Connue le 18 septembre 2026 à 03h09Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  12. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 71

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°91-245 du 25 février 1991 - art. 21 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63 (M)
  • CITATION Code de justice militaire - art. 82 (Ab)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. L211-3 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 20
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 62 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 78 (VT)
  • CITATION Décret du 20 mai 1903 - art. 119 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 17
  • MODIFICATION Article 79

Citations

  • CITATION Article 63
  • CITATION Article 63
  • CITATION Article 63
  • CITATION Article 62
  • CITATION Article L211-3
  • CITATION Article L211-3
  • CITATION Article L211-3
  • CITATION Article L211-3
  • CITATION Article L211-3
  • CITATION Article 78
  • CITATION Article 78
  • CITATION Article 119
  • CITATION Article 82
  • CITATION Article 82
  • CITATION Article 21
  • CITATION Article 21

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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