Article 76-2
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 242fcf84-35e2-484c-9369-eb0f93f68854
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038311823/2019-03-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038311823/article-76-2/versions/242fcf84-35e2-484c-9369-eb0f93f68854/
Sommaire de cette page
Texte
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut faire procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 47 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 55-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible