Code de procédure pénale - Article 76-3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 75a2c447-3512-4f71-b7de-fd4b43e06d29
- Début de validité
- 19 mars 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575129/2017-01-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575129/article-76-3/versions/75a2c447-3512-4f71-b7de-fd4b43e06d29/
Sommaire du texte
Texte
L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76, recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-239 2003-03-18 art. 17 2° JORF 19 mars 2003
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 57-1
- CITATION Article 57-1
- CITATION Article 57-1