Code de procédure pénale - Article 77
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a09822f3-3618-4b05-b821-f5d0c023a668
- Début de validité
- 2 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575133/2000-06-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575133/article-77/versions/a09822f3-3618-4b05-b821-f5d0c023a668/
Sommaire du texte
Texte
L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dans les meilleurs délais le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.
Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.
Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-1013 1993-08-24 art. 5 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 12 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-1 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-2 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-3 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-4 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 65 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-23 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-29 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 812 (V)
- CITATION Code de justice militaire - art. 87 (Ab)
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