Article 78
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f57a46d-53b3-4dff-86b6-94e7a7d629ec
- Début de validité
- 5 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006575153/2002-03-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575153/article-78/versions/0f57a46d-53b3-4dff-86b6-94e7a7d629ec/
Sommaire de cette page
Texte
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. Si elles ne satisfont pas à cette obligation, avis en est donné au procureur de la République qui peut les y contraindre par la force publique.
Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1.
Historique
Évolution juridique
- Version 78 — MODIFIE
- Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 78 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 138 (AbD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 20 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 62 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 62-1 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 87 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 153 (VT)