Article 78
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c0c0f13-160e-4091-b517-a8761733b929
- Début de validité
- 5 juin 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032655614/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032655614/article-78/versions/8c0c0f13-160e-4091-b517-a8761733b929/
Sommaire de cette page
Texte
Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l'infraction.
L'article 62 est applicable.
L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.
Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 71
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 21-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 216 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 138 (AbD)
- CITATION Code de justice militaire - art. 87 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L211-8 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 153 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 20
- CITATION Code de procédure pénale - art. 230-13 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 61 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 62
- CITATION Code de procédure pénale - art. 62-1 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 82