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Article 78

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2011
Fin de vigueur
2 juin 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d7aa76e0-71f5-41a5-8489-aea139f17ee6
Début de validité
1 juin 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023876668/2011-06-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023876668/article-78/versions/d7aa76e0-71f5-41a5-8489-aea139f17ee6/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.

S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63.

L'officier de police judiciaire dresse procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées.

Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.

Notes

Dans sa décision n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 (NOR : CSCX1226377S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 9, le premier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale conforme à la Constitution.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 avril 1958 Version 78 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 24 janvier 1995 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 mars 2002 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 mars 2004 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2011 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 2 juin 2014 Version 78 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 5 juin 2016 Version 78 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 18 septembre 2026 à 03h09Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 216 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 138 (AbD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de justice militaire. - art. L211-8 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 153 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 61
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 62-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 63

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
LEGI_20251124-213422.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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