Code de procédure pénale - Article 83-1
Mise à jour en retard
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8dc499f-606e-46cc-a711-ef99c5bb544a
- Début de validité
- 1 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 août 2026 à 22h13
- Import Jurisfac
- 31 octobre 2026 à 21h50 — e3a96b08-8bcb-49c2-9286-5fafc95d4a86
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575214/2011-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575214/article-83-1/versions/d8dc499f-606e-46cc-a711-ef99c5bb544a/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article.
Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
A tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend effet à la date de désignation des juges du pôle.
Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine. Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.
Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Notes
Conformément à l'article 25 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 prévoyant l'abrogation de l'article 83-1 est abrogé.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-54 du 16 janvier 2008 - art. 6 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 221-3 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 52-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-168 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 804 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 84 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 877 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 905-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-4-5 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D31-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 30
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible