Code de procédure pénale - Article 88-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eeced8a1-d096-4945-8ee4-5a2e82a5e620
- Début de validité
- 16 juin 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575227/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575227/article-88-1/versions/eeced8a1-d096-4945-8ee4-5a2e82a5e620/
Sommaire du texte
Texte
La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.
La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*814-5 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-25 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 177-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-41 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 177-2
- CITATION Article 177-2