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Article 141-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 septembre 2024
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 0a3c6ab8-aaa7-45dd-a686-2dab46f1e886
Début de validité
30 septembre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048441626/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048441626/article-141-1/versions/0a3c6ab8-aaa7-45dd-a686-2dab46f1e886/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Si la personne renvoyée devant la juridiction de jugement est placée ou maintenue sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider, par une ordonnance motivée, d'imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle judiciaire, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d'accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles. Il statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s'il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. Lorsqu'il est saisi par le prévenu, il statue dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 148-2, à défaut de quoi il est mis fin au contrôle judiciaire. L'ordonnance rendue est susceptible d'appel dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction.

En cas d'appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Lorsque la personne placée ou maintenue sous contrôle judiciaire est mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par le premier alinéa du présent article appartiennent au président de la chambre de l'instruction ou au conseiller désigné par lui. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.

Les demandes prévues au même premier alinéa peuvent également être formées à l'occasion d'une audience devant la juridiction de jugement, qui demeure alors compétente pour statuer sur celles-ci.

Notes

Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Conformément au III de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter du 30 septembre 2024.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1971 Version 141-1 — MODIFIE
  2. 30 septembre 2024 Version 141-1 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
  7. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  8. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  9. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 148-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 397-3 (VT)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 1

Citations

  • CITATION Article 148-2
  • CITATION Article 148-2
  • CITATION Article 148-2
  • CITATION Article 148-2
  • CITATION Article 148-2
  • CITATION Article 397-3
  • CITATION Article 397-3
  • CITATION Article 397-3
  • CITATION Article 397-3
  • CITATION Article 397-3
  • CITATION Article 397-3
  • CITATION Article 397-3
  • CITATION Article 148-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
LEGI_20260724-222927.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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