Code de procédure pénale - Article 190
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0cc01d98-b40d-4539-93b4-85e2b4f07b60
- Début de validité
- 8 avril 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575432/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575432/article-190/versions/0cc01d98-b40d-4539-93b4-85e2b4f07b60/
Sommaire du texte
Texte
Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31 art. 18