Code de procédure pénale - Article 152
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f8752544-fab3-448b-97a0-44e969e37825
- Début de validité
- 2 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575726/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575726/article-152/versions/f8752544-fab3-448b-97a0-44e969e37825/
Sommaire du texte
Texte
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 105. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l'article 104 qu'à la demande de celles-ci.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-1013 1993-08-24 art. 14 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 104 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 105 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 171 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D33 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D34 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D35 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D36 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 105
- CITATION Article 105
- CITATION Article 104
- CITATION Article 104
- CITATION Article 104
- CITATION Article 104
- CITATION Article 105