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Article 167

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 février 2015
Fin de vigueur
25 mars 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7208ff6d-d950-43fa-a6b7-cf61d7cc4167
Début de validité
18 février 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030254288/2015-02-18
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030254288/article-167/versions/7208ff6d-d950-43fa-a6b7-cf61d7cc4167/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.


Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1.


Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.


Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.


Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.


Notes

Par sa décision n° 2018-765 QPC du 15 février 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots "avocats des" figurant à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, contraires à la Constitution. Il a reporté au 1er septembre 2019 la date de cette abrogation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 1986 Version 167 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 septembre 1993 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 juin 1999 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2001 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 10 mars 2004 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 octobre 2004 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 juillet 2007 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 18 février 2015 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 25 mars 2019 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 26 janvier 2022 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  12. 26 janvier 2023 Version 167 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  13. 30 septembre 2024 Version 167 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la consommation - art. L215-16 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 113-6
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 114 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 161-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 167-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 186-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 187 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 194 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 207 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 283 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 570 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 60
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 803-1 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 81
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 82-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D153 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D40 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D591 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
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