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Article 186

Version historique

En vigueur depuis le
10 mars 2004
Fin de vigueur
1 juillet 2007

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Informations de vérification

Version
Version historique — d98ce951-9bc9-424c-82e7-f6eb151915a2
Début de validité
10 mars 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006575833/2004-03-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575833/article-186/versions/d98ce951-9bc9-424c-82e7-f6eb151915a2/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 137-3, 145-1, 145-2, 148, 179, troisième alinéa, et 181.

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1993 Version 186 — MODIFIE
  2. 2 septembre 1993 Version 186 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2001 Version 186 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 10 septembre 2002 Version 186 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 mars 2004 Version 186 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juillet 2007 Version 186 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 26 novembre 2009 Version 186 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 octobre 2015 Version 186 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 26 janvier 2022 Version 186 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 janvier 2023 Version 186 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 22 novembre 2023 Version 186 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 24 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 137-3 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 139 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 140 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 145-1 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 145-2 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 148 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 194 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 502 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 503 (V)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 81 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 87 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 179 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 183 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 99 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 145-2
  • CITATION Article 145-2
  • CITATION Article 145-2
  • CITATION Article 145-2
  • CITATION Article 145-2
  • CITATION Article 145-2
  • CITATION Article 145-2
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 81
  • CITATION Article 140
  • CITATION Article 140
  • CITATION Article 140

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
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