Code de procédure pénale - Article 82-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa14d6d9-b97e-4015-9876-ffb438c9dcb2
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575859/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575859/article-82-1/versions/fa14d6d9-b97e-4015-9876-ffb438c9dcb2/
Sommaire du texte
Texte
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 4 (VT)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 113-8 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 80-3 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 113-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 116 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 167 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 175 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 187 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 194 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 207 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 570 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 81
- CITATION Code de procédure pénale - art. 82-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 89-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D153 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 81
- CITATION Article 207