Code de procédure pénale - Article 226
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5a8c66f1-8f5f-4f46-9ed4-79ed5428a6b5
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575968/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575968/article-226/versions/5a8c66f1-8f5f-4f46-9ed4-79ed5428a6b5/
Sommaire du texte
Texte
La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour d'appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D44 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D45 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D46 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible