Article 227
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9f727b1-33f2-402b-8bbb-8a8af5fcdb49
- Début de validité
- 16 juin 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006575971/2000-06-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575971/article-227/versions/e9f727b1-33f2-402b-8bbb-8a8af5fcdb49/
Sommaire de cette page
Texte
La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la route - art. L23-1 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Décret du 20 mai 1903 - art. 117 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D44 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D45 (M)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D46 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible