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Article 221-3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 octobre 2026
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 15e1ff8d-d9c0-456b-a265-01ec1fcb2e76
Début de validité
23 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 octobre 2026 à 21h51
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 16h38 — d5f8a4eb-d454-4aee-a87b-fc2cbc28e75e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054479326/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054479326/article-221-3/versions/15e1ff8d-d9c0-456b-a265-01ec1fcb2e76/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I.-Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71.

Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement.

Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.

Trois jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.

II.-La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :

1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;

2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ;

3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 ;

4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;

5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;

6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément à l'article 83-1 ;

7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;

8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux à l'égard d'une ou plusieurs personnes.

L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.

Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.

Notes

Conformément au V de l’article 12 de la loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 9 de la loi précitée, entrent en vigueur trois mois après la promulgation de ladite loi, à savoir le 23 octobre 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 mars 2007 Version 221-3 — MODIFIE
  2. 19 août 2015 Version 221-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 octobre 2026 Version 221-3 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  9. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
  10. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  11. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
  12. Connue le 2 novembre 2026 à 13h56Correction des données source
  13. Connue le 2 novembre 2026 à 16h38Correction des données source
  14. Connue le 2 novembre 2026 à 16h38Correction des données source
  15. Connue le 2 novembre 2026 à 16h38Correction des données source
  16. Connue le 2 novembre 2026 à 16h38Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 142-12 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 174 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 175
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 186-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 201
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 204
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 206
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-71
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 83-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D43-2 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D43-4 (VD)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 142-12
  • CITATION Article 83-1
  • CITATION Article 83-1
  • CITATION Article D43-2
  • CITATION Article D43-4
  • CITATION Article D43-2
  • CITATION Article D43-4
  • CITATION Article D43-4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 octobre 2026 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 16h38
Identifiant de l’import Jurisfac
d5f8a4eb-d454-4aee-a87b-fc2cbc28e75e
Archive
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