Code de procédure pénale - Article 283
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f420fca6-0d9a-4021-a097-941cebf13136
- Début de validité
- 8 juin 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576129/2004-03-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576129/article-283/versions/f420fca6-0d9a-4021-a097-941cebf13136/
Sommaire du texte
Texte
Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de celles de l'article 167.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R124