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Article 308

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2016
Fin de vigueur
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9a857777-1759-47ba-9c68-a8395107798a
Début de validité
1 septembre 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032656017/2016-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032656017/article-308/versions/9a857777-1759-47ba-9c68-a8395107798a/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté.

L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 4° de l'article 622-2, ou elles dûment appelées.

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée.

Notes

Conformément au II de l’article 89 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2016.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 février 1981 Version 308 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 308 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mars 1994 Version 308 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2002 Version 308 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 10 mars 2004 Version 308 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 14 mai 2009 Version 308 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 octobre 2014 Version 308 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 septembre 2016 Version 308 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 1 janvier 2023 Version 308 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  9. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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  19. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  20. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 89

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 347
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 622-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 322

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
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Licence
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