Code de procédure pénale - Article 364
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f51bb74-28ac-4d15-9486-d949c3e930f4
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576317/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576317/article-364/versions/4f51bb74-28ac-4d15-9486-d949c3e930f4/
Sommaire du texte
Texte
Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Citations
Autres relations
- SPEC_APPLI Ordonnance 1958-12-22 art. 18 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 365-1
- CITATION Article 365-1
- CITATION Article 365-1
- CITATION Article 365-1
- CITATION Article 365-1
- CITATION Article 650