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  5. Livre II : Des juridictions de jugement
  6. Titre Ier : De la cour d'assises
  7. Chapitre VII : Du jugement
  8. Section 2 : De la décision sur l'action publique
  9. Article 366

Code de procédure pénale - Article 366

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1976
Fin de vigueur
1 mars 1994

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7de8981c-7e6e-4645-8ee3-7daff5b6f032
Début de validité
1 janvier 1976
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576320/1976-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576320/article-366/versions/7de8981c-7e6e-4645-8ee3-7daff5b6f032/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : De la tenue des assises Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : De la composition de la cour d'assises Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises Consulter cette section

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        5. Chapitre V : De l'ouverture des sessions Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Des débats Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Du jugement Consulter cette section
          1. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la décision sur l'action publique Consulter cette section
            1. Article 366
            2. Article 366
            3. Article 367
            4. Article 368
            5. Article 369
            6. Article 370
          3. Section 2 : De la décision sur l'action civile Consulter cette section

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          4. Section 3 : De la décision sur l'action civile Consulter cette section

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          5. Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal Consulter cette section

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      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section

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      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section

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    4. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : De la tenue des assises Consulter cette section

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        3. Chapitre III : De la composition de la cour d'assises Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises Consulter cette section

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        5. Chapitre V : De l'ouverture des sessions Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Des débats Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Du jugement Consulter cette section
          1. Section 1 : De la délibération de la cour d'assises Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la décision sur l'action publique Consulter cette section
            1. Article 366
            2. Article 366
            3. Article 367
            4. Article 368
            5. Article 369
            6. Article 370
          3. Section 2 : De la décision sur l'action civile Consulter cette section

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          4. Section 3 : De la décision sur l'action civile Consulter cette section

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          5. Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal Consulter cette section

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      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section

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      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section

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    4. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience.
Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
Au cas de condamnation ou d'absolution, l'arrêt condamne l'accusé aux dépens envers l'Etat et se prononce sur la contrainte judiciaire.
Sauf disposition législative contraire, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article 55 du code pénal, la masse des frais et dépens est divisée en autant de parts égales qu'il y a d'accusés condamnés pour le même crime et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, les frais et dépens qui n'ont été exposés qu'en raison des besoins ou des demandes d'un seul accusé peuvent être mis à sa charge par la cour.
Dand le cas où la condamnation n'intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l'objet de la poursuite, ou n'intervient qu'à raison d'infractions qui ont fait l'objet d'une disqualification soit au cours de l'instruction, soit au moment du prononcé de l'arrêt, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains des accusés, la cour doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l'infraction ayant entraîné la condamnation au fond. La cour fixe elle-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du Trésor ou de la partie civile.
A défaut de décision de la cour sur l'application de l'alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d'accusation.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1976 Version 366 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 366 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 10 mars 2004 Version 366 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 mai 2011 Version 366 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mars 2022 Version 366 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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  12. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-624 du 11 juillet 1975 - art. 68 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 75-624 1975-07-11 art. 68 Décret fixant la date d'entrée en vigueur - Absence

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
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