Code de procédure pénale - Article 368
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 464da067-dcb7-4d47-b1de-ec820c2f9f36
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 décembre 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 17h07 — e962ae1c-76c4-48cd-8e32-0ddeb0f84424
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576330/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576330/article-368/versions/464da067-dcb7-4d47-b1de-ec820c2f9f36/
Sommaire du texte
Texte
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Autres relations
- SPEC_APPLI Ordonnance 1958-12-22 art. 18 — Référence sans identifiant DILA