Article 371
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3f0962fb-11fb-4978-91fa-e09cc14c701e
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044568631/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044568631/article-371/versions/3f0962fb-11fb-4978-91fa-e09cc14c701e/
Sommaire de cette page
Texte
Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L621-1 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 573 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-131 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-29 (VD)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 706-131
- CITATION Article D47-29
- CITATION Article D47-29
- CITATION Article 573
- CITATION Article L621-1
- CITATION Article 573