Code de procédure pénale - Article 573
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5eeb9ba2-5ba7-4dcf-8717-a0fa1a05876c
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576995/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576995/article-573/versions/5eeb9ba2-5ba7-4dcf-8717-a0fa1a05876c/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371, soit après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article 372.
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 57 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFICATION Article 57
Citations
- CITATION Article 371
- CITATION Article 372
- CITATION Article 373
- CITATION Article 372
- CITATION Article 371
- CITATION Article 372
- CITATION Article 373
- CITATION Article 373