Code de procédure pénale - Article 388-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f68280c8-af24-4d9b-b0ec-d6d2d220d172
- Début de validité
- 1 septembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576401/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576401/article-388-1/versions/f68280c8-af24-4d9b-b0ec-d6d2d220d172/
Sommaire du texte
Texte
La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition.
Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa.
Notes
(1) : il faut lire "article 385-1, deuxième alinéa".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-608 1983-07-08 art. 7 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 388-2 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 509 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 385-1 (VT)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-608 du 8 juillet 1983 - art. 23, v. init.
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 533