Code de procédure pénale - Article 396
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f294c157-aa3a-4c0e-92af-14c1ec86eeaa
- Début de validité
- 1 janvier 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576417/1985-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576417/article-396/versions/f294c157-aa3a-4c0e-92af-14c1ec86eeaa/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son conseil ayant été avisé, et après avait fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, et 145-1, quatrième alinéa, et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144. Elle énonce les faits retenus et saisit le tribunal. Copie du procès-verbal est remise sur-le-champ au prévenu. Celui-ci doit comparaître devant le tribunal le premier jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-701 1975-08-06 art. 12 JORF 7 août 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 144 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 394 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 41 (M)
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Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-576 du 9 juillet 1984 - art. 19 ()
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
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Autres relations
- SPEC_APPLI Article 19
- SPEC_APPLI Article 19