Code de procédure pénale - Article 399
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — fd9dfc88-464a-48e4-af54-a2a65cac13ad
- Début de validité
- 31 décembre 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576484/2002-07-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576484/article-399/versions/fd9dfc88-464a-48e4-af54-a2a65cac13ad/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.
En cas de nécessité, cette ordonnance peut être modifiée dans s les mêmes conditions en cours d'année.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-24 (Ab)
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R*761-26 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 926 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 838 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 877 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 83-466 1983-06-10 art. 43
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible