Code de procédure pénale - Article 474
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c145515b-bb4e-457e-8f1a-a928beadc5a5
- Début de validité
- 30 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048442237/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048442237/article-474/versions/c145515b-bb4e-457e-8f1a-a928beadc5a5/
Sommaire du texte
Texte
Si le tribunal n'a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l'article 464-2, en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait excéder vingt jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à trente jours. Le présent alinéa est applicable au condamné exécutant une peine sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.
L'avis de convocation devant le juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce magistrat.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis probatoire ou à une peine de travail d'intérêt général ou fait l'objet d'une mesure d'ajournement avec probation. Toutefois, dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation qui se trouve ainsi saisi de la mesure.
Notes
Conformément au VI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-187 du 3 mars 2020 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 464-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 723-15 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 844-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 844-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 926-1 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D147-9 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D48-1-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D48-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 143
- MODIFICATION Article 40
Citations
- CITATION Article 122-1
- CITATION Article 122-1
- CITATION Article 122-1