Code de procédure pénale - Article 484
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16f2e322-3151-4c25-98e3-4cef0f7c0fbd
- Début de validité
- 1 février 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576709/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576709/article-484/versions/16f2e322-3151-4c25-98e3-4cef0f7c0fbd/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 à 481.
La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 8 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale 478 à 481
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1407 1985-12-30 art. 94
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible