Code de procédure pénale - Article 509
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f04ce6b-7b3e-44be-9fdb-2b33f70e98dd
- Début de validité
- 1 septembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576772/2005-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576772/article-509/versions/8f04ce6b-7b3e-44be-9fdb-2b33f70e98dd/
Sommaire du texte
Texte
L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ainsi qu'il est dit à l'article 515.
L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-608 1983-07-08 art. 9 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 515 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 388-1 (VT)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-608 du 8 juillet 1983 - art. 23, v. init.
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 388-1
- CITATION Article 388-1
- CITATION Article 388-1