Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police - Article 522
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71817478-9cef-4421-a38c-e2f17507b876
- Début de validité
- 13 juin 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006576801/2005-04-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576801/article-522/versions/71817478-9cef-4421-a38c-e2f17507b876/
Sommaire du texte
Texte
Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.
Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres.
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 43 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 704-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 705 (MMN)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-109 (MMN)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-76 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale 383 à 387
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible