Code de procédure pénale - Article 528-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 12143b30-09f1-4a0b-b2e3-1f871da82559
- Début de validité
- 30 juin 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576823/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576823/article-528-1/versions/12143b30-09f1-4a0b-b2e3-1f871da82559/
Sommaire du texte
Texte
L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 72-5 1972-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 72-5 1972-01-03 art. 8