Code de procédure pénale - Article 531
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69fc5c65-1e30-44dc-86a9-77b9f65b5928
- Début de validité
- 1 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576875/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576875/article-531/versions/69fc5c65-1e30-44dc-86a9-77b9f65b5928/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2005-47 2005-01-26 art. 9 XVIII, XIX JORF 27 janvier 2005 en vigueur le 1er avril 2005
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L121-5 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 530-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R49-18 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code forestier - art. L422-4 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible