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  5. Livre II : Des juridictions de jugement
  6. Titre IV : Des citations et significations
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Code de procédure pénale - Article 558

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 février 1995
Fin de vigueur
2 juillet 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e3566c58-bd5f-4295-8c1d-7a16d4df2e72
Début de validité
9 février 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576949/2003-08-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576949/article-558/versions/e3566c58-bd5f-4295-8c1d-7a16d4df2e72/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises Consulter cette section

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      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section

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      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section
        1. Article 550
        2. Article 551
        3. Article 552
        4. Article 553
        5. Article 554
        6. Article 555
        7. Article 556
        8. Article 557
        9. Article 558
        10. Article 559
        11. Article 560
        12. Article 561
        13. Article 562
        14. Article 563
        15. Article 564
        16. Article 565
        17. Article 566
    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section
      1. Titre Ier : De la cour d'assises Consulter cette section

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      2. Titre II : Du jugement des délits Consulter cette section

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      3. Titre III : Du jugement des contraventions Consulter cette section

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      4. Titre IV : Des citations et significations Consulter cette section
        1. Article 550
        2. Article 551
        3. Article 552
        4. Article 553
        5. Article 554
        6. Article 555
        7. Article 556
        8. Article 557
        9. Article 558
        10. Article 559
        11. Article 560
        12. Article 561
        13. Article 562
        14. Article 563
        15. Article 564
        16. Article 565
        17. Article 566
    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile.


Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou, à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué, ou au secrétaire de mairie.


Il informe sans délai de cette remise l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer immédiatement la copie de l'exploit signifié à la mairie indiquée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.


Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.


L'huissier peut également envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé a été renvoyé, l'exploit remis à la mairie produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.


Si l'exploit est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés à l'alinéa précédent que si le délai entre le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé, par l'article 552.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1973 Version 558 — MODIFIE
  2. 9 février 1995 Version 558 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 juillet 2008 Version 558 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 mai 2009 Version 558 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  12. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 561 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 410 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 560 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R181 (V)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 72-1226 1972-12-29 art. 66

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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