Code de procédure pénale - Article 568-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 73131327-d07e-4564-aa68-a93de5d1bea0
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576980/2012-03-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576980/article-568-1/versions/73131327-d07e-4564-aa68-a93de5d1bea0/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568 est ramené à trois jours francs.
Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 568 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 574-2 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 695-31 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 695-46 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 574-2
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 568
- CITATION Article 568
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible