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  5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires
  6. Titre Ier : Du pourvoi en cassation
  7. Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
  8. Article 571

Code de procédure pénale - Article 571

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2001
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Version
Mise à jour en retard — 1fab1b39-00b1-4828-a2ea-62938204f7d4
Début de validité
1 janvier 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576988/2002-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576988/article-571/versions/1fab1b39-00b1-4828-a2ea-62938204f7d4/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section
      1. Titre Ier : Du pourvoi en cassation Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi Consulter cette section
          1. Article 567
          2. Article 567-1
          3. Article 567-2
          4. Article 568
          5. Article 569
          6. Article 570
          7. Article 571
          8. Article 571
          9. Article 571-1
          10. Article 572
          11. Article 573
          12. Article 574
          13. Article 574-1
          14. Article 575
        2. Chapitre II : Des formes du pourvoi Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des ouvertures à cassation Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi Consulter cette section

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      2. Titre II : Des demandes en révision Consulter cette section

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      3. Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section
      1. Titre Ier : Du pourvoi en cassation Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi Consulter cette section
          1. Article 567
          2. Article 567-1
          3. Article 567-2
          4. Article 568
          5. Article 569
          6. Article 570
          7. Article 571
          8. Article 571
          9. Article 571-1
          10. Article 572
          11. Article 573
          12. Article 574
          13. Article 574-1
          14. Article 575
        2. Chapitre II : Des formes du pourvoi Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des ouvertures à cassation Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi Consulter cette section

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      2. Titre II : Des demandes en révision Consulter cette section

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      3. Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête.


Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.


Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de ce dossier.


S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ; aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.


Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.


La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre criminelle.


Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés au troisième alinéa de l'article 570.


Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de suspendre son information, à l'exception des actes urgents.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juin 1960 Version 571 — MODIFIE
  2. 2 septembre 1993 Version 571 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2001 Version 571 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 173
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 570 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 604 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 604

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
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