Code de procédure pénale - Article 619
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 527bf70f-9828-43a7-b0f7-2076f8feb7f4
- Début de validité
- 1 janvier 1979
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577078/2012-03-16
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577078/article-619/versions/527bf70f-9828-43a7-b0f7-2076f8feb7f4/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de l'organisation judiciaire.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 79-9 1979-01-03 art. 6, art. 8 JORF 4 janvier 1979 en vigueur le 1er janvier 1979
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 79-9 1979-01-03 art. 8 Loi rétroactive
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible