Code de procédure pénale - Article 626-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — baad82cc-cdc1-4dc4-ad00-8e697e75817b
- Début de validité
- 16 juin 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577098/2012-03-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577098/article-626-2/versions/baad82cc-cdc1-4dc4-ad00-8e697e75817b/
Sommaire du texte
Texte
Le réexamen peut être demandé par :
- le ministre de la justice ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 89 (V) JORF 16 juin 2000
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 89
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible