Code de procédure pénale - Article 681
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f1b8ea0-1b79-4a95-a3cf-a1338dfbf33e
- Début de validité
- 16 juin 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577242/1994-02-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577242/article-681/versions/8f1b8ea0-1b79-4a95-a3cf-a1338dfbf33e/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une des personnes énumérées à l'article 679, ou un maire, ou l'élu municipal le suppléant, ou un président de communauté urbaine, de district ou de syndicat de communes, ou le président ou le vice-président d'une délégation spéciale, sont susceptibles d'être inculpés d'un crime ou d'un délit commis dans l'exercice de leurs fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue comme en matière de règlement de juges et désigne la chambre de l'instruction qui pourra être chargée de l'instruction.
S'il estime qu'il y a lieu à poursuite, le procureur général près la cour d'appel désignée en application des dispositions de l'alinéa précédent requiert l'ouverture d'une information.
L'information peut être également ouverte si la partie lésée adresse une plainte, assortie d'une constitution de partie civile, aux présidents et conseillers composant la chambre d'accusation. Dans ce cas, communication de cette plainte au procureur général est ordonnée pour que ce magistrat prenne ses réquisitions ainsi qu'il est dit à l'article 86.
L'information est commune aux complices de la personne poursuivie et aux autres auteurs de l'infraction commise, lors même qu'ils n'exerçaient point de fonctions judiciaires ou administratives.
Lorsque le crime ou le délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.
La procédure prévue au présent article est également applicable lorsqu'un avocat est susceptible d'être inculpé de l'un des délits visés aux articles 222 et 223 du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 74-646 1974-07-18 art. 1 JORF 19 juillet 1974
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-506 1982-06-15 art. 6 JORF 16 juin 1982
Citations
- CITATION Code pénal 222, 223
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 86 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 95 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 95
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible