Code de procédure pénale - Article 698
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 03d57b23-b4fc-4cc0-b5b9-e28330fe9c0d
- Début de validité
- 11 novembre 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577480/2004-03-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577480/article-698/versions/03d57b23-b4fc-4cc0-b5b9-e28330fe9c0d/
Sommaire du texte
Texte
Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9.
Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 43 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 697 (M)
- CITATION Code de procédure pénale 43, 697, 698-1 à 698-9
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 82-621 1982-07-21 art. 14
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 82-1146 1982-12-29
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible