Code de procédure pénale - Article 704
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2ffd0810-0edd-4fa0-ba96-61cbaeaccbad
- Début de validité
- 14 novembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577501/2012-08-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577501/article-704/versions/2ffd0810-0edd-4fa0-ba96-61cbaeaccbad/
Sommaire du texte
Texte
Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
1° Délits prévus par les articles 222-38,223-15-2 ,313-1 et 313-2,313-6 ,314-1 et 314-2,323-1 à 323-4,324-1 et 324-2,432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,442-1 à 442-8 et 321-6-1 du code pénal ;
2° Délits prévus par le code de commerce ;
3° Délits prévus par le code monétaire et financier ;
4° Délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;
5° Délits prévus par le code de la propriété intellectuelle ;
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du code général des impôts ;
7° Délits prévus par le code des douanes ;
8° Délits prévus par le code de l'urbanisme ;
9° Délits prévus par le code de la consommation ;
10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
14° (Abrogé) ;
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
16° (Abrogé).
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 28 mars 1885 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 86-897 du 1 août 1986 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1741 (V)
- CITATION Code pénal - art. 222-38 (V)
- CITATION Code pénal - art. 223-15-2 (V)
- CITATION Code pénal - art. 313-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 313-6 (V)
- CITATION Code pénal - art. 314-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 321-6-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 323-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 324-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 432-10 (V)
- CITATION Code pénal - art. 433-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 434-9 (V)
- CITATION Code pénal - art. 442-1 (V)
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- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-2 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 48-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 52-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 704-1 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 705 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 705-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-1-1 (T)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-168 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-17 (MMN)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-4-5 (VD)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-3 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-4 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-66-8 (V)