Article 706-2
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- Mise à jour en retard — 60f72509-27f6-4a0d-b36a-2ef71e33944f
- Début de validité
- 8 mai 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 mars 2026 à 21h20
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 10h47 — fe9c06e3-ffcc-4c47-928d-cfc5ab65c41e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022304496/2010-05-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022304496/article-706-2/versions/60f72509-27f6-4a0d-b36a-2ef71e33944f/
Sommaire de cette page
Texte
I.-La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
-atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
-infractions prévues par le code de la santé publique ;
-infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;
-infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 706-42.
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance à compétence territoriale étendue par application du présent article.
II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 127 (V)
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- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 28-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 567-1 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 382 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 43 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 48-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 52 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 52-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 705-1 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-2-1 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-42 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 862-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D15-4-5 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-5 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-6 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R15-33-66-8 (V)
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Modifications et abrogations
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Citations
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