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Article 706-45

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juin 2001
Fin de vigueur
10 mars 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a407447f-d18a-4450-b932-ec6fda598d7e
Début de validité
13 juin 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006577676/2001-06-13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577676/article-706-45/versions/a407447f-d18a-4450-b932-ec6fda598d7e/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :

1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction ;

2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;

3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ;

5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39 du code pénal.

En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du code pénal sont, le cas échéant, applicables.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 juin 2001 Version 706-45 — MODIFIE
  2. 13 mars 2004 Version 706-45 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  8. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 131-39 (MMN)
  • CITATION Code pénal - art. 434-43 (MMN)
  • CITATION Code pénal - art. 434-47 (MMN)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 139 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 140 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article 140
  • CITATION Article 140
  • CITATION Article 140
  • CITATION Article 140

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
LEGI_20251124-213422.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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