Code de procédure pénale - Article 706-77
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5867390c-12ff-4cd4-8ac3-5d3e7e876174
- Début de validité
- 1 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 janvier 2026 à 20h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 00h26 — 48918e1d-f117-442d-843a-c4b2d6cfb7a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577787/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577787/article-706-77/versions/5867390c-12ff-4cd4-8ac3-5d3e7e876174/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article 706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article 706-76.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-73 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-75 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-76 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-78 (MMN)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible