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Article 706-105

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2020
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6b16df8a-7fc6-460f-9660-058aae338a41
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000039279188/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279188/article-706-105/versions/6b16df8a-7fc6-460f-9660-058aae338a41/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant, le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.

Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans les deux mois suivant la réception de sa demande.

Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l'enquête.

Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige l'enquête.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 octobre 2004 Version 706-105 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2020 Version 706-105 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  4. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source
  5. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source
  6. Connue le 17 octobre 2026 à 00h25Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-1-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-1-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-1-3 (Ab)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-72 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-80 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D593-2 (An)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Article 1

Citations

  • CITATION Article 706-1-3
  • CITATION Article 706-1-1
  • CITATION Article 706-1-1
  • CITATION Article 706-1-1
  • CITATION Article 706-1-1
  • CITATION Article 706-1-1
  • CITATION Article 706-1-1
  • CITATION Article 706-1-3
  • CITATION Article 706-1-1
  • CITATION Article 706-1-2
  • CITATION Article 706-72
  • CITATION Article D593-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 juin 2026 à 22h42
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 00h25
Identifiant de l’import Jurisfac
838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
Archive
LEGI_20260629-223234.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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